Droit de visite des grands parents sur leurs petits-enfants

Les conflits familiaux peuvent entraîner une rupture entre grands-parents et petits-enfants. C’est pourquoi il existe un droit de visite pour les grands parents, afin d’éviter les abus. Ceci est d’autant plus vrai que l’on recense 1,8 mariages pour un divorce. Si le nombre de divorces varie d’une année à l’autre, en moyenne ce sont près de 130 000 divorces qui sont prononcés chaque année. Les séparations, de même que les autres types de rupture familiale (veuvage, décès d’un parent) ou un impact immédiat sur les conditions de vie des adultes et des enfants concernés et sur les relations intrafamiliales. Les grands-parents peuvent être des personnes essentielles dans la vie des enfants, et de véritables piliers pour leurs petits-enfants. Une forte complicité lie souvent les grands-parents et leurs petits-enfants. Dans les situations complexes de familles désunies, les grands-parents trouvent les droits.

Notre cabinet d’avocats à Thionville vous expliquent tout ce qu’il faut savoir à ce sujet.

Textes relatifs au droit de visite des Grands-Parents

Ce que dit la loi en principe

En principe, il n’est pas possible d’empêcher les grands-parents de voir leurs petits-enfants. Il convient de préciser que les grands-parents n’ont pas d’obligation de voir leurs petits-enfants. Il s’agit d’un droit, comme le droit de visite et d’hébergement du père ou de la mère en cas de divorce ou de séparation. Sans motif grave, on ne peut pas retirer le droit de visite des grands parents. Traditionnellement, on estime qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de préserver des relations personnelles avec ses grands-parents.

Les prérogatives des grands-parents sont reconnues depuis la loi n°70-459 du 4 juin 1970 relative à l’autorité parentale.

Alors qu’à l’origine seul un motif grave et d’actualité tendant à la sécurité ou à l’hygiène de l’enfant pouvait motiver le refus d’octroyer ce droit. Depuis la loi n°2002-305 du 4 mars 2002, l’intérêt de l’enfant va être examiné.

La loi n°2007-293 du 5 mars 2007 sur la protection de l’enfance est venue modifier l’article 371-4 du Code civil qui dispose désormais dans son premier alinéa que : « l’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit. »

Les relations intergénérationnelles sont à la fois un droit de l’enfant et un droit de ses grands-parents. De ce fait les parents doivent s’efforcer de respecter, sauf intérêt de l’enfant librement apprécié par le juge aux affaires familiales. Il est précisé que l’article 371 – 4 du code civil s’applique aussi aux arrière-grands-parents (TGI PARIS, 3 juin 1976).

Un droit qui concerne les grands parents légitimes comme naturels

A toutes fins utiles, il est précisé que les ascendants concernés sont aussi bien les grands-parents légitimes que naturels. Le code civil s’aligne sur l’article 3 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant. Celle-ci énonce que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».

Le droit au respect de la vie familiale peut être invoquée par les grands-parents. Ce droit est garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme. (CEDH 20/01/2015 n°107 /10).

Le droit de visite des grands parents est important pour les petits enfants

Quels sont les droits légaux des grands-parents souhaitant voir ou revoir leurs petits-enfants ?

Négociez le droit de visite à l’amiable

Il est indéniable que dans les rapports familiaux, il convient de privilégier le dialogue. Il est en effet plus intéressant de résoudre les litiges avec diplomatie pour garder un lien sein avec ses héritiers.

Ainsi avant tout contentieux au sujet d’un droit de visite des grands-parents sur leur petit enfant, il y a lieu de tenter le dialogue avec les parents de l’enfant. Pour que la décision soit acceptée par tous les intéressés, sans conflits, le dialogue doit être une étape à privilégier. Et ce avant de saisir le tribunal compétent qui, tranchera et imposera sa décision aux parties.

Si celui-ci ne semble pas possible, un médiateur pourra tenter de trouver un accord entre les parties (grands-parents et parents de l’enfant) lors d’une ou plusieurs réunions de médiation.

Avant de saisir la justice, il est opportun de tenter de trouver un accord amiable pour mettre fin au litige. Afin d’aboutir à cet accord, il est possible de se faire aider par un médiateur, professionnel neutre et impartial.

Faites appel à un médiateur pour faire valoir le droit de visite des grands parents

Le médiateur tentera d’établir un dialogue entre les deux parties en conflit. Dans le but que les parties parviennent elle-même à un accord.

Il s’agit d’un mode de résolution amiable des différends qui permet, en faisant l’économie de l’intervention d’un juge, d’aboutir à une solution plus rapidement, et souvent plus acceptable pour les parties.

Ce n’est que dans les situations les plus conflictuelles qu’il y aura lieu de saisir un juge et de procéder par assignation devant le tribunal judiciaire du lieu de résidence de l’enfant

D’ailleurs mère divorcée ne peut pas demander que les grands-parents maternels est un droit de visite sur leurs petits-enfants. En cas de difficulté il appartient aux grands-parents de saisir la juridiction compétente (Civile, 2ème Chambre, 20 juillet 1983).

Les droits légaux des grands-parents pouvant être fixés par le juge

Lorsque l’enfant est mineur

La loi reconnaît le droit pour chaque enfant d’entretenir des relations personnelles avec ses grands-parents. Néanmoins, ce droit est limité si cela s’avère contraire à son intérêt.

Si l’enfant refuse, de lui-même, de voir ses grands-parents ( le juge doit le constater)
Le juge pourra toutefois prévoir une rencontre entre les grands-parents et les petits-enfants  dans un milieu « protégé ». Seuls les enfants mineurs sont concernés par la procédure. Il est impossible de contraindre un enfant majeur d’entretenir des liens avec ses grands-parents.

En quête de difficulté, l’enfant représenté par un mandataire ad-hoc et ou ses grands-parents peuvent demander un droit de correspondance ainsi qu’un droit de visite et d’hébergement.

Les alternatives proposées par le Juge

Droit de correspondance

Si les grands-parents sont dans l’impossibilité (financière ou physique) de se déplacer, ils continuent d’avoir le droit de communiquer avec leurs petits-enfants, par mail, lettre, téléphone ou tout autre système. Personne ne peut les empêcher de voir ou parler à leurs petits-enfants sauf motif grave.

Cela permet aux grands-parents d’échanger avec leurs petits-enfants pour garder le contact. Ils peuvent également participer à l’éducation des enfants, à condition toutefois de ne pas remplacer les parents.

Il est possible de demander au Juge de voir matérialiser les échanges à un jour et à une heure fixe

Un droit de visite 

C’est-à-dire la possibilité d’accueillir l’enfant à son domicile ou dans un lieu neutre (parc, restaurant, association …). Ce droit autorise les grands-parents à recevoir l’enfant la journée, par exemple un mercredi par mois.

Lieu médiatisé : il s’agit d’endroits spécialement destinés à accueillir des familles en conflit. Ces lieux sont à la base prévus pour maintenir un lien entre les parents et l’enfant, lorsque ce dernier fait l’objet d’une mesure de placement. Mais ils peuvent remplir le même rôle entre grands-parents et petits-enfants. La fréquence des visites est laissée à la libre appréciation du Juge. Il peut s’agit d’un droit de visite une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines…

Un droit de visite et d’hébergement

il prend la forme d’au moins une nuit au domicile des grands-parents à une régularité décidée par le juge. Si les contacts sont distendus entre l’enfant et ses grands-parents depuis de nombreuses années, les tribunaux sont peu enclins à accorder un tel droit.

Il est à préciser que rien n’oblige cependant le juge aux affaires familiales à fixer un droit d’hébergement. En effet, il peut se limiter à fixer un droit de visite ou même de correspondance. C’est lui qui estime si c’est largement suffisant dans l’intérêt de l’enfant dont il est le protecteur légal.

Mises en situations

Exemple de cas où la visite est accordée

Les juges du fond apprécient souverainement s’il y a lieu ou non d’accorder un droit de visite aux grands-parents. Seul un motif grave peut être à l’origine d’un refus. Pour illustrer ce propos, il est précisé que des grands-parents paternels ont pu obtenir un droit de visite et d’hébergement sur leurs petits-enfants bien que le père des enfants vive chez eux et qu’il ait été privé de tout droit de visite. (Cour de Cassation 1ère Chambre Civile, 11-6-2008 n° 07-11-425).

De la même façon, l’existence d’un conflit, même important, entre les parents et les grands-parents ne constitue pas forcément un motif faisant obstacle aux relations avec les petits-enfants. Il faut que le conflit mette en péril l’équilibre psychologique et affectif de l’enfant.

Ainsi la seule mésentente évidente entre les grands parents et leur fille et gendre ne caractérise pas le motif grave.

Exemples de situation où le droit à la visite est refusé

Il a été refusé un droit de visite et d’hébergement aux grands-parents sur leurs petits-enfants, suite à un violent conflit entre la grand-mère et les parents de l’enfant. Ce qui constituait un motif grave pour la juridiction ayant statué. Cour d’appel de Rennes, 5 juin 2003

Ce droit a été refusé aux grands-parents dont les petits-enfants disaient avoir subi des atteintes sexuelles et des violences physiques. Les accusations n’ont pas été prouvées. Cependant l’enquête sociale a révélé que le traumatisme des enfants était trop important pour reprendre les visites des grands-parents. Cours d’appel de Bordeaux du 20.6.07, n° 06/02021).

Ainsi, le droit de visite et d’hébergement sollicité par les grands-parents n’est refusé qu’en cas de motif particulièrement grave.

Le juge refusera un droit de visite ou d’hébergement si les parents prouvent que la fréquentation des grands-parents compromet la l’équilibre de leurs enfants. Il en va ainsi en cas d’alcoolisme, de brutalité, d’atteinte à la pudeur ou d’irresponsabilité de leurs part.

Pour faire obstacle à l’exercice du « droit » d’un enfant à entretenir des relations personnelles avec ses ascendants, seul l’intérêt de l’enfant doit être pris en considération.

Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, 14 janvier 2009 n° 08/11.035

Il appartiendra à celui qui prétend que les relations avec les grands parents ce serait néfaste pour leur petit-enfant de le prouver.

Dans la plupart des cas, le juge fera droit à la demande sauf si l’intérêt de l’enfant s’y oppose. C’est le juge qui définira les modalités du droit accordé aux grands-parents. C’est ainsi qu’il peut exiger que ce droit s’exerce dans un lieu neutre ou encore en présence d’un tiers. Si les parents de l’enfant considéré sont séparés, le juge peut considérer le droit de visite et d’hébergement des grands-parents. Même en garde alternée.

En cas d’absence d’autorité parentale

Dans les cas où les parents se verraient retirer l’autorité parentale sur leurs enfants, les grands-parents ne sont pas affectés par la mesure de retrait. Ils conservent leur droit de maintenir des relations avec leurs petits-enfants.

Dans toutes les situations, le Juge prendra en compte l’intérêt de l’enfant. C’est-à-dire son bon développement physique et psychologique avant de décider d’accorder un droit de contact ou de visite aux grands-parents.

L’octroi de droits en faveur des grands-parents n’est pas automatique.

Les exigences procédurales dans les procédures opposant les grands-parents aux parents

Dans l’assignation qui sera délivrée aux deux parents, il conviendra de mettre en cause le Procureur de la République. La représentation par avocat est obligatoire. Ceci ressort de l’article 1180 du Code de Procédure Civile. Au besoin, il est possible de solliciter l’aide juridictionnelle en cas de faibles ressources. 

Dans le cadre de l’instruction du dossier, le Juge pourra ordonner des mesures d’investigation telles qu’expertise psychologique ou enquête sociale. Si l’enfant est assez âgé, il pourra être auditionné.

Il ressort de l’article 388-1 du Code civil que :

Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.

article 388-1 du Code civil

Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Le mineur peut refuser d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut témoigner seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.

L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s’assure que le mineur est informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. De plus juge est dans l’obligation de se prononcer sur la demande d’audition d’un enfant présentée en cours de procédure ou en cours de délibéré. La considération primordiale de l’intérêt supérieur de l’enfant et son droit à être entendu impose au juge de prendre en compte la demande de l’enfant. Cette audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée.

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Le rôle du mineur dans la procédure

Cour de Cassation, Civile 1ère, 18 mai 2005.

Lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d’audition ne peut être fondé que sur une absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. A été cassé l’arrêt qui rejette une demande d’audition présentée par l’enfant en retenant que celui-ci n’est âgé que de 9 ans et n’est donc pas capable de discernement et que la demande paraît contraire à son intérêt alors que le seul l’âge du mineur ne suffit pas à expliquer en quoi celui-ci n’était pas capable de discernement et que le défaut d’intérêt est un motif impropre à justifier le refus d’audition.

Cour de Cassation, Civile 1ère, 18/03/2015

L’audition de l’enfant ne lie absolument pas le Juge.

Les parties peuvent demander une audition de l’enfant. Dans ce cas elle peut être refusé si elle n’est pas nécessaire à la solution du litige ou si elle est contraire à l’intérêt de l’enfant.

Il ressort de l’article 338-4 du Code de Procédure Civile que :

Lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d’audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas.

article 338-4 du Code de Procédure Civile


Si les parties font une demande, le juge peut refuser si il ne l’estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l’intérêt de l’enfant mineur
Le mineur et les parties sont prévenu du refus par tout moyen. Dans tous les cas, les motifs du refus sont mentionnés dans la décision au fond. Le Magistrat prend sa décision sur la base de plusieurs critères particulièrement sa maturité et son degré de compréhension également sur la possibilité d’émettre un avis réfléchi.

Le juge vis à vis de l’enfant

Le seul fait pour un enfant de rédiger un courrier à l’attention du juge ne suffit à établir qu’il est capable de discernement.

Le Magistrat peut entendre personnellement l’enfant qui a fait la demande ou le faire entendre par un professionnel de l’enfant comme un enquêteur social.

En pratique, le juge doit procéder à une évaluation concrète de la relation, son critère étant la préservation de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Il prendra en compte :

  • l’attachement des petits-enfants aux grands parents, 
  • les désirs et sentiments de l’enfant, 
  • l’existence de pratiques ou d’accords antérieurs au litige, 
  • le comportement des parties, leurs motivations, leurs éventuels conflits, etc. 

Lorsque le Juge rend sont jugement, il est possible d’interjeter appel dans le délai d’un mois suivant sa signification par huissier.

Opposition au droit de visite des grands parents : Non-respect de la décision rendue par les parents de l’enfant

Le jugement doit être respecté

Quand le juge rend sa décision, les parties sont doivent respecter le jugement. Si les parents ne respectent pas la décision qui a accordé aux grands-parents un droit de visite, d’hébergement ou un droit de contact, les grands-parents peuvent déposer plainte.

Les parents se rendent ainsi coupables du délit de non-représentation d’enfant, ce qui constitue une infraction pénale.

En effet, il ressort de l’article 227 – 5 du code pénal que : Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Pour que ce délit soit constitué, cela suppose il existe une obligation de représentation de l’enfant résultant d’une décision de justice exécutoire ou d’une convention homologuée (le Jugement octroyant un droit aux grands parents est définitif, ou un accord a été trouvé entre les parents et grands-parents de l’enfant, lequel a été homologué par un juge).

L’élément matériel de l’infraction est constitué par le fait de ne pas remettre l’enfant au grands-parents. Et ce, lors de leur droit de visite et d’hébergement

L’absence de représentation d’enfant est également caractérisée lorsque le prévenu a méconnu les modalités de la représentation. Ainsi la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a approuvé la condamnation d’une mère ayant refusé de remettre l’enfant. Malgré la décision de justice prévoyait qu’une tierce personne pouvait agir pour le compte du père.

Enfin, il convient que le prévenu ait eu l’intention de commettre cette infraction, ce qui revient à refuser délibérément de représenter l’enfant aux grands-parents qui ont le droit de le réclamer.

La seule exception

Le seul justificatif qui permet à l’auteur d’échapper à la responsabilité pénale est l’état de nécessité prévu par l’article 122 – 7 du code pénal.

Il ressort de cet article que :

« N’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. »

article 122 – 7 du code pénal

En effet, la personne poursuivie peut se prévaloir du fait qu’elle ait eu l’intention de protéger l’enfant d’un danger. Ce danger doit indéniablement être caractérisé et la jurisprudence est particulièrement sévère sur ce point exigeant des preuves démontrant ce danger.

Conclusion

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