Délinquance juvénile et enfance en danger

Afin de protéger l’enfant du danger ainsi que de la délinquance, le droit français a mis en place plusieurs dispositifs. Si ces premiers dispositifs visent à protéger les enfants d’un manque au niveau des besoins nécessaire à son développement, il existe également d’autres visant à responsabiliser l’enfant lorsqu’il devient apte à répondre de ses actes. Ces mesures s’appliquent partout en France, c’est à dire aussi en Alsace-Moselle à ThionvilleTerville ou Yutz. Nos avocats vous éclairent.

L’enfant en danger

Ce que dit la loi

L’article 375 du Code civil dispose :

« Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil départemental, il s’assure que la situation du mineur entre dans le champ d’application de l’article L. 226-4 du code de l’action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d’office à titre exceptionnel.

Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale.

La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée.

Cependant, lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l’état actuel des connaissances, affectant durablement leurs compétences dans l’exercice de leur responsabilité parentale, une mesure d’accueil exercée par un service ou une institution peut être ordonnée pour une durée supérieure, afin de permettre à l’enfant de bénéficier d’une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie dès lors qu’il est adapté à ses besoins immédiats et à venir.

Un rapport concernant la situation de l’enfant doit être transmis annuellement, ou tous les six mois pour les enfants de moins de deux ans, au juge des enfants. »

La procédure en cas d’enfant en danger avant les cas de délinquance

Si un mineur est confronté à une situation de danger, une procédure d’assistance éducative (l’enfant reste à domicile) voire de placement peut être ordonnée. C’est le Juge des Enfants compétent sur le ressort du domicile des parents.

Dans la mesure du possible, le mineur est maintenu dans son milieu actuel. Cependant, le mineur peut être placé chez l’autre parent, chez un autre membre de la famille, voire un tiers de confiance.

Le placement dans un centre spécialisé est donc une solution de dernier recours. Les décisions du Juge des Enfants peuvent être modifiées à tout moment en cas de changement de situation.

En cas de procédure d’assistance éducative, les père et mère continuent d’exercer tous les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec la décision prise par le juge des enfants. 

Prévenir de la délinquance juvénile à Thionville

Au sortir de la Seconde Guerre Mondiale, le gouvernement provisoire a refondu le droit des mineurs en érigeant l’Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante. De plus, il faut savoir que cette ordonnance est aussi reconnue en Alsace-Moselle.

Délinquance juvénile

Se préserver de la délinquance chez les mineurs à Thionville et alentours

Cette Ordonnance est ainsi motivée :

« La France n’est pas assez riche d’enfants pour qu’elle ait le droit de négliger tout ce qui peut en faire des êtres sains. La guerre et les bouleversements d’ordre matériel et moral qu’elle a provoqués ont accru dans des proportions inquiétantes la délinquance juvénile. La question de l’enfance coupable est une des plus urgentes de l’époque présente. Le projet d’ordonnance ci-joint atteste que le Gouvernement provisoire de la République française entend protéger efficacement les mineurs, et plus particulièrement les mineurs délinquants.

(…)

Désormais, tous les mineurs jusqu’à l’âge de dix-huit ans auxquels est imputée une infraction à la loi pénale ne seront déférés qu’aux juridictions pour enfants. Ils ne pourront faire l’objet que de mesures de protection, d’éducation ou de réforme, en vertu d’un régime d’irresponsabilité pénale qui n’est susceptible de dérogation qu’à titre exceptionnel et par décision motivée. »

En cas de délinquance juvénile

Le Gouvernement provisoire d’après-guerre avait à cœur en premier lieu de protéger les mineurs délinquants et de les punir.

Les principes gouvernant cette matière sont ceux de la spécialisation des juridictions tant dans la phase d’instruction que dans celle du jugement. De ce fait les mineurs doivent être déférés devant des juridictions spécialisées :

  • Pour les délits : devant le juge des Enfants et le Tribunal Pour Enfants
  • Pour les crimes : devant le juge des Enfants et le Tribunal pour Enfants (ou la cour d’Assises des Mineurs au-delà de 16 ans)

Le législateur a également veillé à instaurer un principe d’atténuation de responsabilité. Cequi entre autre conduit les magistrats à réduire de moitié les peines privatives de liberté.

Ces dernières années, la justice pénale des mineurs a fait l’objet de nombreuses critiques (lenteur, laxisme, etc.).

Au regard de l’empilement des réformes rendant le droit pénal des mineurs progressivement illisible, la nécessité s’est fait ressentir d’une vaste réforme de la matière.

Délinquance juvénile pickpocket

Que dit la loi ?

La loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et l’ordonnance du 11 septembre 2019 ont fini par abroger l’ordonnance du 2 février 1945. De ce fait, cette loi a créer le Code de la justice pénale des mineurs.

Un mineur pourvu de la capacité de discernement est pénalement responsable de ses actes bien qu’il ne soit pas possible d’être mis en garde à vue. Néanmoins, les crimes, délits et contraventions dont il est reconnu coupable peuvent faire l’objet d’une procédure pénale. Tout en tenant compte bien évidemment de l’atténuation de responsabilité dont il bénéficie en raison de son âge.

« Les mineurs déclarés coupables d’une infraction pénale peuvent faire l’objet de mesures éducatives et, si les circonstances et leur personnalité l’exigent, de peines »

(article L11-3 du Code de la justice pénale des mineurs).

« Néanmoins, aucune peine ne peut néanmoins être prononcé à l’encontre d’un mineur de 13 ans »

(article L11-4 du Code de la justice pénale des mineurs).

« Les peines encourues par les mineurs sont diminuées. »

Il est à noter que les principes de spécialisation des juridictions pour mineurs et d’atténuation de responsabilité demeurent avec l’entrée en vigueur de ce nouveau code.

De plus, il importe de préciser que l’éventuelle irresponsabilité pénale du mineur très jeune atténue sa responsabilité pénale. Cependant cela ne signifie pas pour autant une irresponsabilité sur le plan civil.

L’article 1242 du code Civil prévoit en effet que :

« Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. »

Conclusion

En cas d’enfant en situation de danger, ou en situation de délinquance juvénile, ne restez pas les bras croisés. Signalez les faits aux parents, si vous êtes victime d’incident, n’hésitez pas à contacter notre cabinet d’avocat à Thionville.  Nos avocats se feront également un plaisir de vous orienter et de vous informer sur vos droits. Le cabinet est aussi disponible sur Facebook.